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Fiche pratique rédigée par Maître Frédéric NAïM
Maître NAïM

Majorations de 40 % et 80 % : la question de l'individualisation des peines en droit fiscal

Fiscal / Par Maître NAïM, Avocat, Publié le 25/03/2026 à 15h36
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L'article 1729 du

Code général des impôts prévoit une mécanique simple en apparence : 40 % de

majoration en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de man?uvres frauduleuses

ou d'abus de droit. Ces taux sont fixes. Le vérificateur qui retient la

qualification n'a aucune marge de modulation.

Le Conseil

constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises de la conformité de ce

dispositif aux principes de nécessité, de proportionnalité et

d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration de

1789. Sa réponse a été constante : la gradation prévue par la loi - 40 % ou 80

% selon la gravité du comportement - satisfait aux exigences

constitutionnelles.

Le raisonnement

repose sur l'idée que l'existence de paliers distincts constitue en soi une

forme d'individualisation. Le législateur a prévu des taux différents en

fonction de la nature des agissements, ce qui suffirait à garantir le respect

du principe.

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Cette position mérite d'être interrogée.

L'individualisation

des peines suppose que la sanction soit adaptée non seulement à la nature de

l'infraction, mais aussi aux circonstances de l'espèce et à la situation

personnelle du contribuable. Or, le système actuel ne le permet pas. Un

manquement délibéré portant sur 5 000 euros est sanctionné au même taux qu'un

manquement portant sur 5 millions d'euros. Un contribuable de bonne foi qui a

commis une erreur d'interprétation juridique subit la même majoration qu'un

contribuable ayant organisé délibérément la dissimulation de ses revenus.

En matière

pénale, le juge dispose toujours d'un pouvoir de modulation. Les peines prévues

par la loi sont des maxima, non des forfaits. En matière fiscale, les

majorations sont automatiques dès lors que la qualification est retenue. Le

vérificateur ne peut pas appliquer 25 % ou 60 % : c'est 40 % ou 80 %, sans

nuance possible.

Le Conseil

constitutionnel justifie cette rigidité par l'objectif de valeur

constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Mais cette justification a

ses limites. La lutte contre la fraude n'exige pas nécessairement des sanctions

forfaitaires. Elle exige des sanctions effectives, dissuasives et

proportionnées - ce qui n'est pas la même chose.

La CEDH, de son

côté, adopte un raisonnement différent. Dans son arrêt A. et B. c. Norvège

(Grande Chambre, 15 novembre 2016), elle admet le cumul de sanctions fiscales

et pénales sous condition de proportionnalité globale. Mais cette

proportionnalité suppose précisément que le juge - ou l'administration - puisse

ajuster la sanction aux circonstances.

La QPC n°2025 -1174 est elle une invitation à tenter à nouveau ?

La QPC n°

2025-1174 du 28 novembre 2025, si elle portait sur un sujet différent (le "

planchonnement " des valeurs locatives), a rappelé un principe important :

aucun motif impérieux d'intérêt général ne peut justifier une atteinte

disproportionnée aux droits du contribuable. Le Conseil constitutionnel n'a pas

hésité à censurer le législateur lorsque la balance penchait trop du côté de

l'administration.

Cette logique

pourrait un jour trouver à s'appliquer aux majorations de l'article 1729. La

question n'a pas encore été posée sous cet angle précis : non pas la conformité

des taux eux-mêmes, mais l'absence de tout pouvoir de modulation entre les

paliers prévus par la loi.

Le droit fiscal

est l'un des derniers domaines où des sanctions ayant le caractère de punitions

sont appliquées de manière forfaitaire, sans aucune possibilité d'ajustement au

cas d'espèce. Cette singularité est-elle encore tenable au regard de l'évolution

des standards constitutionnels et européens ?

La réponse n'est pas certaine. Mais la question

mérite d'être posée - et plaidée.

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